Affaire
des disparus du Beach : déni de
souveraineté ou acharnement ethno- pathologique ?
Affaire
du Beach : De quoi parle-t-on ?
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Le
20 juin 2007, la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Versailles a
estimé que le Général Jean François Ndengué jouissait
d’une immunité diplomatique lors de son séjour en France en 2004, empêchant ainsi
sa mise en examen. La Cour d’Appel de Versailles qui avait été saisi d’un
pourvoi en cassation de la part des familles des victimes, a abandonné les
poursuites lancées contre le Directeur général de la Police Nationale du Congo,
Jean François Ndengué, mis en examen par le juge Gervillier de Meaux pour « crime contre l’humanité » dans l’affaire dite des « disparus du Beach ».
Cette mise en examen avait abouti à l’incarcération de ce dernier en avril 2004
à la prison de la Santé. Pour le reste de la procédure les avocats des généraux
Ndengué et Dabira ont fait
valoir le principe de « l’autorité
de la chose jugée » pour annuler la procédure. En réponse, la Cour
d’Appel de Versailles a déclaré qu’elle était incompétente pour examiner les
arguments invoqués par ces derniers. Sachant qu’une affaire ne pouvait pas être
jugée une deuxième fois pour les mêmes faits, les avocats de Ndengué et Dabira ont formé un
pourvoi en cassation pour demander l’annulation pure et simple de toute la
procédure.
Une victoire mi-figue,
mi-raisin !
Tout
commence le mercredi 10 janvier 2007, lorsque la Cour de Cassation, la plus
haute juridiction française, décide de relancer l’affaire dite des « disparus du Beach » ;
une affaire que la Cour d’Appel de Paris avait annulée l’enquête en novembre
2004. C’est donc, la Cour d’Appel de Versailles qui, désormais, était saisie
pour réexaminer ce dossier. On se souviendra que courant le mois d’août 2004,
la Cour criminelle de Brazzaville avait déjà jugée cette affaire prononçant par
la même occasion, l’acquittement des hauts gradés des Forces Armées Congolais, au
cours d’un procès public et radiotélévisé. Ainsi, dès que la décision de
reprendre la procédure avait été rendue publique par la Cour de Cassation, les
autorités congolaises l’ont considéré comme « une atteinte grave à la souveraineté du Congo ». Pour le
gouvernement Congolais cette décision était « susceptible d’entraîner, si elle ne prend fin de suite, une
détérioration grave des rapports de coopération entre la France et le Congo ».
Les plus irréductibles du système, qui ne cachaient plus leur colère – ressentiment
-, sont allés jusqu’à suggérer, pourquoi pas : « la rupture pure et simple des relations diplomatiques avec la France ».
Pour eux, une telle immixtion dans les affaires intérieures du Congo, non sans
s’interroger sur l’opportunité de rejuger une affaire qui a déjà été
jugée et qui mettait à mal « l’autorité
de la chose jugée », était inacceptable. Elle n’était pas loin d’être
considérée comme une provocation ! C’est dans cet esprit que le
gouvernement Congolais a clarifié ses positions dans un communiqué à la presse
en date du 11 janvier : « Le Congo
est un Etat souverain qui n’acceptera pas que sa souveraineté soit remise en
cause ». La teneur était à la fermeté.
Du côté des familles des victimes et leurs avocats, cétait un autre son de cloche. Lannonce de cette décision avait, au contraire, réjoui tout le monde.
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A commencer, par les soutiens extérieurs des familles des pseudo disparus dont la FCD, les représentants des familles des victimes soutenus par la FIDH, ont tous, exprimé leur « soulagement pour la
mémoire de leurs enfants ». Pour Maître Patrick Baudouin, Président
d’honneur de la FIDH, c’était une « victoire
de la justice contre le poids de la raison d’Etat ». Là où les
autorités Congolaises parlaient de « provocation »,
d’atteinte à la souveraineté, les associations des Droits de l’Homme qui
soutiennent certaines de ces familles en France comme la FIDH, Survie,
l’Association Française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen
(LDH), criaient victoire ! Comment est-on arrivé-là ?
Tout part du pourvoi en cassation introduit par les familles des victimes qui casse l’arrêt de novembre 2004 de la Cour d’Appel de Paris. Le 10 janvier 2007, la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue à Paris rend dans l’affaire dite des « disparus du Beach » un arrêt sans ambiguïté : Premièrement, le pourvoi formé par Marcel Touanga en son nom personnel le 26 novembre 2004, la Cour le déclare «
irrecevable » parce que le
mémoire ne correspondait pas « aux exigences de l’article 584 du code de procédure pénale » ; pour les autres pourvois, la Cour a décidé de casser et d’annuler « en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, en date du 22 novembre 2004, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ». Ainsi, la Cour a décidé de renvoyer « la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ».Répondre à ces interrogations, suppose que lon analyse la subtilité de cet arrêt qui, non
seulement, nexamine pas laffaire dans le fond, mais sappuie sur la seule compétence universelle pour demander la poursuite de la procédure en France. Si lon sen tient au fait que le procès se fixe comme objectif de rechercher la vérité au cours des débats contradictoires, il nétait pas dit quà lissue desdits débats, que la vérité jaillirait. Au procès de Brazzaville, ce nest pas faute de lavoir laissé se dérouler en toute transparence, lavoir retransmis à la télévision nationale, afin de laisser libre loisir aux familles et autres représentants des victimes dapporter les preuves matérielles de leurs allégations, les parties civiles nont nullement réussi à établir de façon précise, la responsabilité individuelle de telle ou telle personnalité accusée par certains groupes de pression qui ont pignon sur rue en France. Un détour par le réquisitoire prononcé par le Président de la Cour dAppel de Brazzaville, Charles Emile Apesse, s’impose pour mieux comprendre de quoi il retournait dans cette affaire : « En dépit de la réunion difficile des preuves matérielles pour corroborer ces assertions, il a requis à la Cour, au jury de se fonder sur l’intime conviction et dans ce sens : Prononcer un acquittement pur et simple […] » D’ajouter, « que la responsabilité pénale d’un accusé ne peut-être retenue que s’il est apporté la preuve d’un acte positif ; que dans ce sens aucune partie civile, aucun témoin ou sachant n’a rapporté au cours des débats contradictoires à la barre la preuve de la perpétuation des faits de la poursuite par les accusés ; que même les éléments de la négligence ou d’omission excipés par le Ministère public n’ont été rapportés ; que mieux, la jurisprudence internationale qui a consacré la responsabilité par omission ou négligence du supérieur hiérarchique exige que l’on prouve le commandement et la connaissance du fait omis par le supérieur ; qu’en l’espèce l’accusation s’est contentée de la preuve testimoniale par ouïe dire qu’en droit international n’a pas valeur probante ; qu’aucune imputabilité n’est possible à l’encontre des accusés de même qu’aucune démonstration du rapport de cause à effet n’a été échafaudée par la partie qui exerce l’action publique ; qu’en outre, les crimes humanitaires doivent être rattachés à une politique étatique ; qu’or, en l’espèce, aucun des accusés n’est politique, qu’aucun plan concerté ni des exécutions systématiques et généralisées n’ont été rapportées ; que pour faire bonne application de la loi pénale de forme et de fond, il convient de déclarer tous les accusés non coupables des faits de la poursuite et en conséquence les acquitter sans peine ni dépens ». Sur l’action civile, le Ministère Public a « soutenu que ces faits survenus par suite de la défaillance des services de l’Etat doivent engager la responsabilité de l’Etat ». Sauf si « les fautes pénales de ses préposés sont avérées et établies ».
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Non content du montant alloué, les avocats des familles des victimes avaient fait appel.
Ils ont plaidé pour l’augmentation desdites indemnités. Le 26 avril 2007, devant la Cour Suprême, les avocats qui
réclamaient 100Millions de FCFA pour chacune des quatre-vingt cinq familles, ont obtenu gain de cause. La poire a été divisée en quatre. Le 4 mai, en réponse à cette requête, la Cour Suprême a accordé une indemnité en fonction des statuts des catégories des statuts des victimes ; allant de 21Millions de FCFA, à plus de 26Millions de FCFA. Une décision qui a satisfait les familles des victimes, représentées par leur avocat, Maître Félix Nkouka qui reconnaît lui-même qu’ils avaient eu gain de cause dans l’appel qu’il avait fait au nom des familles des victimes qu’il représentait. Allait-on vers l’extinction de la procédure de l’affaire dite des « disparus du Beach » à Brazzaville ?Malgré l’absence de preuves, la Cour de Cassation, Chambre Criminelle de Paris a estimé : « Au nom du peuple français » que la procédure ouverte à Meaux devait continuer. Cest donc au nom de la compétence
universelle que le pourvoi en cassation formé par la FIDH et quelques associations proches des familles des victimes des « disparus du Beach », a été jugé recevable. Depuis le début de cette procédure en France en 2003, les parties plaignantes ont estimé que seuls les tribunaux français étaient compétents pour juger : « les crimes contre l’humanité, en vertu d’un principe du droit international coutumier prévoyant la compétence universelle à l’égard de tels crimes et, pour le crime de torture, au titre des articles 689-1 & 689-2 du code de procédure pénale français ». Que dit l’article 689-1 : « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles ». L’article 689-2 quant à lui, renvoie à la convention des nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture qui en son article 1er le désigne comme : « Tout acte pour lequel une douleur ou un des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle, ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle, ou une tierce personne , a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ».
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Comme
on le voit, la seule disposition susceptible de déclencher les poursuites
contre une personne, c’est la présence physique d’un ou plusieurs auteurs
présumés des « crimes contre
l’humanité » sur le territoire français. Fallait-il encore que l’auteur
dudit crime et sa victime aient pu se retrouver au même endroit lors du
déclenchement de la procédure. Le général Norbert Dabira
était propriétaire d’une maison à Villeparisis, en France. A l’époque du dépôt
de la plainte contre « X »
par les associations des familles de disparus, il se trouvait en France. Cela
a-t-il suffit pour l’impliquer et l’incriminer ? Lors de son audience, le
8 juillet 2003 devant les juges Gervillier et
Bouvier, le général Norbert Dabira s’est vu signifier
les raisons de son implication dans cette procédure. Il était concerné dans
cette affaire au titre de l’article 689-1 du code de procédure pénale français
parce qu’il était propriétaire d’une résidence dans la banlieue parisienne et
qu’il y séjourne régulièrement. Dans son arrêt du 10 janvier 2007, la Cour de
Cassation a relevé que le Procureur de la République était compétent pour
poursuivre les infractions visées par l’article 1er de la Convention
de New York du 10 décembre 1984. Faisant référence aux articles 689-1 &
689-2 du code de procédure pénale, le juge a indiqué que : « cette compétence étant au demeurant prévue
par la convention susvisée et que, dès lors que cette condition préalable est
remplie, il est libre, soit de prendre les réquisitoires contre la ou les
personnes qui se trouvent en France, soit contre personnes non dénommées ;
qu’en l’espèce, Norbert Dabira, expressément mis en
cause dans les pièces annexées au réquisitoire, se trouvant incontestablement
en France, selon ces pièces, à la date à laquelle le réquisitoire a été pris
».
C’est
donc sur une instruction inquisitoriale,
fondée sur la plainte contre « X »
qui se fout royalement de l’identité des personnes mises en cause que le
Procureur de la République a requis l’ouverture d’une information des chefs de
crimes contre l’humanité, actes de tortures et enlèvements de personne ;
faisant du général Norbert Dabira le bouc émissaire
idéal pour atteindre le pouvoir en place. Que ce dernier ait, ou non, commis
les crimes pour lesquels il est poursuivi en France, cela importait peu.
L’essentiel était, qu’on ouvre une procédure visant à atteindre le pouvoir en
place en s’attaquant à ceux qui étaient censés représenter ce pouvoir ou
« cataloguer » comme
tel !
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Le
28 juin 2002, un collectif d’association dont la FIDH, la LDH, l’OCDH, Survie, la Fédération des Congolais de la Diaspora et
le Collectif des Parents des Disparus du Beach, annoncent
dans un communiqué diffusé en France que : « De sources concordantes, plus de trois cent cinquante cas de
disparitions auraient été recensées au cours de ce retour d’exil. Pour la seule
journée du 14 mai 1999, plus de 200 personnes auraient disparu ».
Trois cent cinquante-trois personnes portées disparues. Le chiffre est
éloquent, l’émotion grande. Malheureusement, la démonstration sur le nombre
exact des disparus tarde à venir. Ceux qui ont jeté ce chiffre sur la place
publique, peinent jusqu’à ce jour à apporter la preuve matérielle de toutes ces
disparitions. Comme on est mieux servi que par soi-même, rappelons que c’est le
Colonel Marcel Touanga qui, le 21 novembre 2001, au
cours d’une conférence de presse qu’il avait tenu à l’hôtel Novotel de la porte
de Bagnolet à Paris, a distribué une liste de noms de personnes pseudo portées
disparues. Cette liste ne comportait que 133 noms. Sur cette liste, chacun
pouvait constater que certains des noms qui y figuraient, étaient purement et
simplement repris deux fois à défaut d’être doublés.
Lors
d’une mission d’enquête menée en février 2000 à Brazzaville par le FIDH, cette dernière,
pourtant fortement épaulée par sa succursale locale de l’OCDH,
n’a pas réussi à fournir un nombre avoisinant les trois cent personnes. Ces
enquêteurs ont fait état d’une dizaine de disparues seulement. En ce même mois
de février 2001, deux responsables de l’OCDH, Roger Bouka-Owoko et Parfait Moukoko
n’avaient pu remettre entre les mains de la représentante du Ministère de la Justice,
une toute petite liste d’une vingtaine de noms des présumés disparus. Lors du
procès en août 2004 à Brazzaville, quatre vingt-cinq familles des victimes de
prétendus disparus étaient représentés. Ce sont ces quatre vingt-cinq familles
qui ont été indemnisées à l’issue du procès. A la suite de la saisine par les
avocats des parents des victimes des disparus du Beach
qui demandaient la revalorisation des indemnités de leurs clients, à l’issue du
procès de Brazzaville, la Cour Suprême a rendu un arrêt portant dédommagement de quatre vingt-cinq familles concernées par
cette affaire. D’où vient ce chiffre de 353 disparus ?
Le colonel Touanga, grand perdant ou seul gagnant sur tous les
fronts ?
Il y a, dans cette procédure qui commence à faire couler beaucoup dencre, de nombreuses personnalités qui ne sont point animées par la volonté de rechercher la paix et consolider lunité nationale. Nombre dentre elles, pour des raisons tribales et certainement politiques ont décidé de mener jusquau bout cette campagne de dénigrement des institutions de la République en sassociant avec des groupes de pression et des lobbies ethniques qui ont quelques compte à régler avec le pouvoir en place. Recluses derrière de fausses vertus de défenseurs des droits de lhomme, ces personnes sattaquent aux proches du pouvoir en place avec la complicité des lobbies fortement implantés en France. Lobjectif inavoué est de mettre à mal la cohésion des Congolais. A travers ces actions « coup de poing », ils cherchent par tous les moyens à exacerber les contradictions qui déboucheront, si lon ny prend guère garde, inévitablement sur laffrontement intercommunautaire.
Il
y a des gens obtus, qui lorsqu’ils veulent nuire à autrui, vont jusqu’au bout
de leur logique. Peu importe qu’ils se trompent par la suite, le mal est fait.
Aujourd’hui, le nom du général Norbert Dabira est
jeté en pâture. Quid de la compétence universelle qui l’implique contre son gré
dans cette affaire. Ok ! Il a une maison en banlieue parisienne. Il
séjournait en France lorsque quelques intégristes Kongo-Lari
résidents à Paris et dans sa périphérie ont déclenché cette procédure pour
l’impliquer, au nom de son appartenance à l’ethnie Mbochi
et aussi pour sa proximité avec le pouvoir et le Chef de l’Etat Congolais. Très
bien ! Question à tous ceux qui tournent autour de cette affaire :
Est-il coupable d’avoir commis « les
crimes contre l’humanité » dont on l’accuse ? La Cour Criminelle « Au nom du peuple Congolais » et en
son audience du mois d’août 2004, l’a déclaré sans ambiguïté : « Non coupable ». Ses détracteurs
affirment le contraire, faisant allusion à une mascarade de procès qui aurait
eu lieu à Brazzaville. Les mêmes ajoutent que si Dabira
n’était en rien concerné par cette affaire, pourquoi ne s’était – il pas
présenté une deuxième fois chez le juge Gervillier,
lorsqu’il avait convoqué ? Ce refus ne valait-il pas aveu de
culpabilité ? D’où cette interpellation directe au colonel Marcel Touanga. Lui qui est le principal concerné dans cette
affaire, peut-il « les yeux dans les
yeux » -pour reprendre cette métaphore carnavalesque-, affirmer que le
général Norbert Dabira est responsable des crimes dont l’accuse ses
soutiens post-coloniaux ?
Le temps n’est –il pas venu pour lui aussi, de dire à l’opinion que c’est le général Norbert Dabira qui lui avait écrit, au sujet de la disparition de son fils, une lettre pour l’inviter à saisir la justice de son pays, au nom de leur vieille amitié ? Ne sont-ils pas rentrés le même jour dans l’armée ? Le colonel Touanga qui, en privé nhésite pas à émettre des doutes
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Pour satisfaire aux lubies de quelques avocats
et autres présidents d’associations de défense des droits de l’homme
reconvertis en Vice-gouverneurs des colonies
africaines en général et du Congo-Brazzaville en
particulier, dont les motivations sont loin d’être celles du peuple qui aspire
à la paix, le colonel Touanga doit se démarquer de
cette dérive meurtrière qui, à terme, ne peut être que préjudiciable pour la
cohésion nationale. Le colonel Touanga peut-il à la
fois percevoir d’une main les dommages et intérêts que son propre cousin et avocat,
Maître Félix Nkouka, a réussi à arracher au pouvoir
de Brazzaville, et de l’autre, soutenir la procédure de Paris au nom de la
compétence universelle ? Que recherche – t- il ? La vérité ?
Lors du dernier passage en France du nouveau ministre de la Justice et Garde de
Sceaux Congolais, Aimé Emmanuel Yoka, un tête à tête
avait été, dit-on, organisé entre ces deux anciens camarades membres du Comité
Central du PCT. Au menu de cet entretien, où il était assisté d’un ancien
admirateur de Sassou, devenu aujourd’hui, réfugié
politique et opposant de ce dernier, il n’était question que d’issue apaisante à
cette affaire, loin des « tintamarres »
juridiques des abords de la Seine. Peut-on, le jour « diaboliser » le pouvoir et dans la pénombre, rencontrer en
catimini les serviteurs du même pouvoir ? Que négocient-on à travers ces
retrouvailles ? Il y a un besoin d’éclairage dans cette affaire où la
manipulation côtoie le règlement de compte, les intérêts divergents surfent avec
l’extrémisme, au grand dam de l’unité. Ces postures qui sont très éloignées
d’une procédure de justice où la quête de vérité doit devenir le leitmotiv
majeur à l’unité de la Nation Congolaise, combien de temps encore, les
Congolais vont-ils continuer à s’observer en chien de faïence ? Aussi longtemps
que la procédure lancée en France va s’éterniser, personne n’aura partie
gagnée !
P.SONI-BENGA.