Affaire des disparus du Beach : déni de souveraineté ou acharnement ethno- pathologique ?

 

Affaire du Beach : De quoi parle-t-on ?

 


Le Président APESSE

Le 20 juin 2007, la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Versailles a estimé que le Général Jean François Ndengué jouissait d’une immunité diplomatique lors de son séjour en France en 2004, empêchant ainsi sa mise en examen. La Cour d’Appel de Versailles qui avait été saisi d’un pourvoi en cassation de la part des familles des victimes, a abandonné les poursuites lancées contre le Directeur général de la Police Nationale du Congo, Jean François Ndengué, mis en examen par le juge Gervillier de Meaux pour « crime contre l’humanité » dans l’affaire dite des « disparus du Beach ». Cette mise en examen avait abouti à l’incarcération de ce dernier en avril 2004 à la prison de la Santé. Pour le reste de la procédure les avocats des généraux Ndengué et Dabira ont fait valoir le principe de « l’autorité de la chose jugée » pour annuler la procédure. En réponse, la Cour d’Appel de Versailles a déclaré qu’elle était incompétente pour examiner les arguments invoqués par ces derniers. Sachant qu’une affaire ne pouvait pas être jugée une deuxième fois pour les mêmes faits, les avocats de Ndengué et Dabira ont formé un pourvoi en cassation pour demander l’annulation pure et simple de toute la procédure.

 

Une victoire mi-figue, mi-raisin !

  Le 30 mai dernier après les débats contradictoires soutenus par les mémoires des deux parties, le Parquet général avait demandé à la Cour d’Appel de Versailles « d’ordonner le retour de la présente procédure d’information à la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris primitivement saisie ». Quelles en furent les raisons de ce revirement ?

Tout commence le mercredi 10 janvier 2007, lorsque la Cour de Cassation, la plus haute juridiction française, décide de relancer l’affaire dite des « disparus du Beach » ; une affaire que la Cour d’Appel de Paris avait annulée l’enquête en novembre 2004. C’est donc, la Cour d’Appel de Versailles qui, désormais, était saisie pour réexaminer ce dossier. On se souviendra que courant le mois d’août 2004, la Cour criminelle de Brazzaville avait déjà jugée cette affaire prononçant par la même occasion, l’acquittement des hauts gradés des Forces Armées Congolais, au cours d’un procès public et radiotélévisé. Ainsi, dès que la décision de reprendre la procédure avait été rendue publique par la Cour de Cassation, les autorités congolaises l’ont considéré comme « une atteinte grave à la souveraineté du Congo ». Pour le gouvernement Congolais cette décision était « susceptible d’entraîner, si elle ne prend fin de suite, une détérioration grave des rapports de coopération entre la France et le Congo ». Les plus irréductibles du système, qui ne cachaient plus leur colère – ressentiment -, sont allés jusqu’à suggérer, pourquoi pas : « la rupture pure et simple des relations diplomatiques avec la France ». Pour eux, une telle immixtion dans les affaires intérieures du Congo, non sans s’interroger sur l’opportunité de rejuger une affaire qui a déjà été jugée et qui mettait à mal « l’autorité de la chose jugée », était inacceptable. Elle n’était pas loin d’être considérée comme une provocation ! C’est dans cet esprit que le gouvernement Congolais a clarifié ses positions dans un communiqué à la presse en date du 11 janvier : « Le Congo est un Etat souverain qui n’acceptera pas que sa souveraineté soit remise en cause ». La teneur était à la fermeté.

Du côté des familles des victimes et leurs avocats, c’était un autre son de cloche. L’annonce de cette décision avait, au contraire, réjoui tout le monde.


Les accusés à l'écoute du verdict

A commencer, par les soutiens extérieurs des familles des pseudo disparus dont la FCD, les représentants des familles des victimes soutenus par la FIDH, ont tous, exprimé leur « soulagement pour la mémoire de leurs enfants ». Pour Maître Patrick Baudouin, Président d’honneur de la FIDH, c’était une « victoire de la justice contre le poids de la raison d’Etat ». Là où les autorités Congolaises parlaient de « provocation », d’atteinte à la souveraineté, les associations des Droits de l’Homme qui soutiennent certaines de ces familles en France comme la FIDH, Survie, l’Association Française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (LDH), criaient victoire ! Comment est-on arrivé-là ?

Tout part du pourvoi en cassation introduit par les familles des victimes qui casse l’arrêt de novembre 2004 de la Cour d’Appel de Paris. Le 10 janvier 2007, la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue à Paris rend dans l’affaire dite des « disparus du Beach » un arrêt sans ambiguïté : Premièrement, le pourvoi formé par Marcel Touanga en son nom personnel le 26 novembre 2004, la Cour le déclare « 

irrecevable » parce que le

mémoire ne correspondait pas « aux exigences de l’article 584 du code de procédure pénale » ; pour les autres pourvois, la Cour  a décidé de casser et d’annuler « en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, en date du 22 novembre 2004, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ». Ainsi, la Cour a décidé de renvoyer « la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ». De ce qui précède, nombre d’observateurs ont cherché à savoir : Premièrement, est-ce que le Général Jean François Ndengué était sous la protection d’une immunité diplomatique lors de son arrestation puis son incarcération à la prison de la Santé en avril 2004 ? Deuxièmement, est ce que la justice française pouvait annuler les ordonnances, jugements et arrêts rendus en août 2005 par la justice congolaise ? Autrement dit, la France, voire la justice française était-elle compétente pour annuler le jugement rendu en août 2005 par la Cour Criminelle de Brazzaville ? Le jugement de la Cour Criminelle de Brazzaville ne revêtait-il pas  « l’autorité de la chose jugée » ? En relançant cette affaire, la justice française n’est pas, à cause de cet arrêt de la Cour de Cassation, en train de violer le principe « non bis in idem » qui dit qu’une personne ne peut pas être jugée deux fois pour une même affaire ?

Répondre à ces interrogations, suppose que l’on analyse la subtilité de cet arrêt qui, non

seulement, n’examine pas l’affaire dans le fond, mais s’appuie sur la seule compétence universelle pour demander la poursuite de la procédure en France. Si l’on s’en tient au fait que le procès se fixe comme objectif de rechercher la vérité au cours des débats contradictoires, il n’était pas dit qu’à l’issue desdits débats, que la vérité jaillirait. Au procès de Brazzaville, ce n’est pas faute de l’avoir laissé se dérouler en toute transparence, l’avoir retransmis à la télévision nationale, afin de laisser libre loisir aux familles et autres représentants des victimes d’apporter les preuves matérielles de leurs allégations, les parties civiles n’ont nullement réussi à établir de façon précise, la responsabilité individuelle de telle ou telle personnalité accusée par certains groupes de pression qui ont pignon sur rue en France. Un détour par le réquisitoire prononcé par le Président de la Cour d’Appel de Brazzaville, Charles Emile Apesse, s’impose pour mieux comprendre de quoi il retournait dans cette affaire : « En dépit de la réunion difficile des preuves matérielles pour corroborer ces assertions, il a requis à la Cour, au jury de se fonder sur l’intime conviction et dans ce sens : Prononcer un acquittement pur et simple […] » D’ajouter, « que la responsabilité pénale d’un accusé ne peut-être retenue que s’il est apporté la preuve d’un acte positif ; que dans ce sens aucune partie civile, aucun témoin ou sachant n’a rapporté au cours des débats contradictoires à la barre la preuve de la perpétuation des faits de la poursuite par les accusés ; que même les éléments de la négligence ou d’omission excipés par le Ministère public n’ont été rapportés ; que mieux, la jurisprudence internationale qui a consacré la responsabilité par omission ou négligence du supérieur hiérarchique exige que l’on prouve le commandement et la connaissance du fait omis par le supérieur ; qu’en l’espèce l’accusation s’est contentée de la preuve testimoniale par ouïe dire qu’en droit international n’a pas valeur probante ; qu’aucune imputabilité n’est possible à l’encontre des accusés de même qu’aucune démonstration du rapport de cause à effet n’a été échafaudée par la partie qui exerce l’action publique ; qu’en outre, les crimes humanitaires doivent être rattachés à une politique étatique ; qu’or, en l’espèce, aucun des accusés n’est politique, qu’aucun plan concerté ni des exécutions systématiques et généralisées n’ont été rapportées ; que pour faire bonne application de la loi pénale de forme et de fond, il convient de déclarer tous les accusés non coupables des faits de la poursuite et en conséquence les acquitter sans peine ni dépens ». Sur l’action civile, le Ministère Public a « soutenu que ces faits survenus par suite de la défaillance des services de l’Etat doivent engager la responsabilité de l’Etat ». Sauf si « les fautes pénales de ses préposés sont avérées et établies ».


Pancarte MANIF

Ce qui expliquerait que le gouvernement Congolais ait été emmené à dédommager les parents des victimes à raison de 10Millions de FCFA de dommages et intérêts.

Non content du montant alloué, les avocats des familles des victimes avaient fait appel.

Ils ont plaidé pour l’augmentation desdites indemnités. Le 26 avril 2007, devant la Cour Suprême, les avocats qui

réclamaient 100Millions de FCFA pour chacune des quatre-vingt cinq familles, ont obtenu gain de cause. La poire a été divisée en quatre. Le 4 mai, en réponse à cette requête, la Cour Suprême a accordé une indemnité en fonction des statuts des catégories des statuts des victimes ; allant de 21Millions de FCFA, à plus de 26Millions de FCFA. Une décision qui a satisfait les familles des victimes, représentées par leur avocat, Maître Félix Nkouka qui reconnaît lui-même qu’ils avaient eu gain de cause dans l’appel qu’il avait fait au nom des familles des victimes qu’il représentait. Allait-on vers l’extinction de la procédure de l’affaire dite des « disparus du Beach » à Brazzaville ?

Malgré l’absence de preuves, la Cour de Cassation, Chambre Criminelle de Paris a estimé : « Au nom du peuple français » que la procédure ouverte à Meaux devait continuer. C’est donc au nom de la compétence

universelle que le pourvoi en cassation formé par la FIDH et quelques associations proches des familles des victimes des « disparus du Beach », a été jugé recevable. Depuis le début de cette procédure en France en 2003, les parties plaignantes ont estimé que seuls les tribunaux français étaient compétents pour juger : « les crimes contre l’humanité, en vertu d’un principe du droit international coutumier prévoyant la compétence universelle à l’égard de tels crimes et, pour le crime de torture, au titre des articles 689-1 & 689-2 du code de procédure pénale français ». Que dit l’article 689-1 : « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles ». L’article 689-2 quant à lui, renvoie à la convention des nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture qui en son article 1er le désigne comme : « Tout acte pour lequel une douleur ou un des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle, ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle, ou une tierce personne , a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ».
conférence de presse Mounzéo, Patrick Beaudoin et Benjamin Toungamani (FCD)

Benjamin Moutsila(FCD), Patrack Beaudoin et Marcel Touanga

Ceux qui en France sont derrière la cabale de l'affaire dite des "disparus du beach"
L’arrêt du 20 décembre 1945 relatif aux crimes contre l’humanité les définit comme : « Tous les actes inhumains et les persécutions qui au nom d’un Etat pratiquent une politique d’hégémonie, ont été commis de façon systématique non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale, que religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, qu’elle que soit la forme de leur opposition ». Tels sont les arguments juridiques sur lesquels les familles des victimes ont bâti leur stratégie pour déclencher la procédure en France qui a abouti à la mise en cause des personnalités proches du pouvoir de Brazzaville.

Comme on le voit, la seule disposition susceptible de déclencher les poursuites contre une personne, c’est la présence physique d’un ou plusieurs auteurs présumés des « crimes contre l’humanité » sur le territoire français. Fallait-il encore que l’auteur dudit crime et sa victime aient pu se retrouver au même endroit lors du déclenchement de la procédure. Le général Norbert Dabira était propriétaire d’une maison à Villeparisis, en France. A l’époque du dépôt de la plainte contre « X » par les associations des familles de disparus, il se trouvait en France. Cela a-t-il suffit pour l’impliquer et l’incriminer ? Lors de son audience, le 8 juillet 2003 devant les juges Gervillier et Bouvier, le général Norbert Dabira s’est vu signifier les raisons de son implication dans cette procédure. Il était concerné dans cette affaire au titre de l’article 689-1 du code de procédure pénale français parce qu’il était propriétaire d’une résidence dans la banlieue parisienne et qu’il y séjourne régulièrement. Dans son arrêt du 10 janvier 2007, la Cour de Cassation a relevé que le Procureur de la République était compétent pour poursuivre les infractions visées par l’article 1er de la Convention de New York du 10 décembre 1984. Faisant référence aux articles 689-1 & 689-2 du code de procédure pénale, le juge a indiqué que : « cette compétence étant au demeurant prévue par la convention susvisée et que, dès lors que cette condition préalable est remplie, il est libre, soit de prendre les réquisitoires contre la ou les personnes qui se trouvent en France, soit contre personnes non dénommées ; qu’en l’espèce, Norbert Dabira, expressément mis en cause dans les pièces annexées au réquisitoire, se trouvant incontestablement en France, selon ces pièces, à la date à laquelle le réquisitoire a été pris ».

C’est donc sur une instruction  inquisitoriale, fondée sur la plainte contre « X » qui se fout royalement de l’identité des personnes mises en cause que le Procureur de la République a requis l’ouverture d’une information des chefs de crimes contre l’humanité, actes de tortures et enlèvements de personne ; faisant du général Norbert Dabira le bouc émissaire idéal pour atteindre le pouvoir en place. Que ce dernier ait, ou non, commis les crimes pour lesquels il est poursuivi en France, cela importait peu. L’essentiel était, qu’on ouvre une procédure visant à atteindre le pouvoir en place en s’attaquant à ceux qui étaient censés représenter ce pouvoir ou « cataloguer » comme tel !

 


MM. BEAUDOIN & TOUANGA

Où sont passés les 353 disparus de départ ?

 

Le 28 juin 2002, un collectif d’association dont la FIDH, la LDH, l’OCDH, Survie, la Fédération des Congolais de la Diaspora et le Collectif des Parents des Disparus du Beach, annoncent dans un communiqué diffusé en France que : « De sources concordantes, plus de trois cent cinquante cas de disparitions auraient été recensées au cours de ce retour d’exil. Pour la seule journée du 14 mai 1999, plus de 200 personnes auraient disparu ». Trois cent cinquante-trois personnes portées disparues. Le chiffre est éloquent, l’émotion grande. Malheureusement, la démonstration sur le nombre exact des disparus tarde à venir. Ceux qui ont jeté ce chiffre sur la place publique, peinent jusqu’à ce jour à apporter la preuve matérielle de toutes ces disparitions. Comme on est mieux servi que par soi-même, rappelons que c’est le Colonel Marcel Touanga qui, le 21 novembre 2001, au cours d’une conférence de presse qu’il avait tenu à l’hôtel Novotel de la porte de Bagnolet à Paris, a distribué une liste de noms de personnes pseudo portées disparues. Cette liste ne comportait que 133 noms. Sur cette liste, chacun pouvait constater que certains des noms qui y figuraient, étaient purement et simplement repris deux fois à défaut d’être doublés.

Lors d’une mission d’enquête menée en février 2000 à Brazzaville par le FIDH, cette dernière, pourtant fortement épaulée par sa succursale locale de l’OCDH, n’a pas réussi à fournir un nombre avoisinant les trois cent personnes. Ces enquêteurs ont fait état d’une dizaine de disparues seulement. En ce même mois de février 2001, deux responsables de l’OCDH, Roger Bouka-Owoko et Parfait Moukoko n’avaient pu remettre entre les mains de la représentante du Ministère de la Justice, une toute petite liste d’une vingtaine de noms des présumés disparus. Lors du procès en août 2004 à Brazzaville, quatre vingt-cinq familles des victimes de prétendus disparus étaient représentés. Ce sont ces quatre vingt-cinq familles qui ont été indemnisées à l’issue du procès. A la suite de la saisine par les avocats des parents des victimes des disparus du Beach qui demandaient la revalorisation des indemnités de leurs clients, à l’issue du procès de Brazzaville, la Cour Suprême a rendu un arrêt portant dédommagement  de quatre vingt-cinq familles concernées par cette affaire. D’où vient ce chiffre de 353 disparus ?

 

Le colonel Touanga, grand perdant ou seul gagnant sur tous les fronts ?

 

Il y a, dans cette procédure qui commence à faire couler beaucoup d’encre, de nombreuses personnalités qui ne sont point animées par la volonté de rechercher la paix et consolider l’unité nationale. Nombre d’entre elles, pour des raisons tribales et certainement politiques ont décidé de mener jusqu’au bout cette campagne de dénigrement des institutions de la République en s’associant avec des groupes de pression et des lobbies ethniques qui ont quelques compte à régler avec le pouvoir en place. Recluses derrière de fausses vertus de défenseurs des droits de l’homme, ces personnes s’attaquent aux proches du pouvoir en place avec la complicité des lobbies fortement implantés en France. L’objectif inavoué est de mettre à mal la cohésion des Congolais. A travers ces actions « coup de poing », ils cherchent par tous les moyens à exacerber les contradictions qui déboucheront, si l’on n’y prend guère garde, inévitablement sur  l’affrontement intercommunautaire.

Il y a des gens obtus, qui lorsqu’ils veulent nuire à autrui, vont jusqu’au bout de leur logique. Peu importe qu’ils se trompent par la suite, le mal est fait. Aujourd’hui, le nom du général Norbert Dabira est jeté en pâture. Quid de la compétence universelle qui l’implique contre son gré dans cette affaire. Ok ! Il a une maison en banlieue parisienne. Il séjournait en France lorsque quelques intégristes Kongo-Lari résidents à Paris et dans sa périphérie ont déclenché cette procédure pour l’impliquer, au nom de son appartenance à l’ethnie Mbochi et aussi pour sa proximité avec le pouvoir et le Chef de l’Etat Congolais. Très bien ! Question à tous ceux qui tournent autour de cette affaire : Est-il coupable d’avoir commis « les crimes contre l’humanité » dont on l’accuse ? La Cour Criminelle « Au nom du peuple Congolais » et en son audience du mois d’août 2004, l’a déclaré sans ambiguïté : « Non coupable ». Ses détracteurs affirment le contraire, faisant allusion à une mascarade de procès qui aurait eu lieu à Brazzaville. Les mêmes ajoutent que si Dabira n’était en rien concerné par cette affaire, pourquoi ne s’était – il pas présenté une deuxième fois chez le juge Gervillier, lorsqu’il avait convoqué ? Ce refus ne valait-il pas aveu de culpabilité ? D’où cette interpellation directe au colonel Marcel Touanga. Lui qui est le principal concerné dans cette affaire, peut-il « les yeux dans les yeux » -pour reprendre cette métaphore carnavalesque-, affirmer que le général Norbert Dabira  est responsable des crimes dont l’accuse ses soutiens post-coloniaux ?

Le temps n’est –il pas venu pour lui aussi, de dire à l’opinion que c’est le général Norbert Dabira qui lui avait écrit, au sujet de la disparition de son fils, une lettre pour l’inviter à saisir la justice de son pays, au nom de leur vieille amitié ? Ne sont-ils pas rentrés le même jour dans l’armée ? Le colonel Touanga qui, en privé n’hésite pas à émettre des doutes


Le Général DABIRA et son avocat Maître Caty RICHARD

quant à l’implication et culpabilité du général Dabira dans cette affaire des pseudos « disparus du Beach » ; allant jusqu’à douter de sa participation effective du général Dabira dans cette affaire, lorsque les magistrats français en charge du dossier l’interrogent dessus, doit franchir le Rubicon et dire ce qu’il sait. Il y a besoin de courage. Il n’est pas de son intérêt de continuer à jouer éternellement au sapeur-pompier.

 Pour satisfaire aux lubies de quelques avocats et autres présidents d’associations de défense des droits de l’homme reconvertis en Vice-gouverneurs des colonies africaines en général et du Congo-Brazzaville en particulier, dont les motivations sont loin d’être celles du peuple qui aspire à la paix, le colonel Touanga doit se démarquer de cette dérive meurtrière qui, à terme, ne peut être que préjudiciable pour la cohésion nationale. Le colonel Touanga peut-il à la fois percevoir d’une main les dommages et intérêts que son propre cousin et avocat, Maître Félix Nkouka, a réussi à arracher au pouvoir de Brazzaville, et de l’autre, soutenir la procédure de Paris au nom de la compétence universelle ? Que recherche – t- il ? La vérité ? Lors du dernier passage en France du nouveau ministre de la Justice et Garde de Sceaux Congolais, Aimé Emmanuel Yoka, un tête à tête avait été, dit-on, organisé entre ces deux anciens camarades membres du Comité Central du PCT. Au menu de cet entretien, où il était assisté d’un ancien admirateur de Sassou, devenu aujourd’hui, réfugié politique et opposant de ce dernier, il n’était question que d’issue apaisante à cette affaire, loin des « tintamarres » juridiques des abords de la Seine. Peut-on, le jour « diaboliser » le pouvoir et dans la pénombre, rencontrer en catimini les serviteurs du même pouvoir ? Que négocient-on à travers ces retrouvailles ? Il y a un besoin d’éclairage dans cette affaire où la manipulation côtoie le règlement de compte, les intérêts divergents surfent avec l’extrémisme, au grand dam de l’unité. Ces postures qui sont très éloignées d’une procédure de justice où la quête de vérité doit devenir le leitmotiv majeur à l’unité de la Nation Congolaise, combien de temps encore, les Congolais vont-ils continuer à s’observer en chien de faïence ? Aussi longtemps que la procédure lancée en France va s’éterniser, personne n’aura partie gagnée !

 

P.SONI-BENGA.